vendredi, mai 05, 2006

Cette loi qui crée des sous-citoyens


Immigration . Le projet de loi défendu par Nicolas Sarkozy est en discussion à l’Assemblée. Article par article, nous avons décrypté ce texte qui fait de l’immigré un citoyen de seconde zone.

Le projet de loi sur l’immigration et l’intégration compte 84 articles, répartis sous sept titres. Il ne réforme pas seulement le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Il modifie le code du travail, le code civil, le code de procédure pénale et fait disparaître, dans l’intitulé même du texte, la notion de droit d’asile.
Nous avons délaissé le dernier titre qui établit le calendrier de la mise en oeuvre de la loi, et nous exposons le sixième, qui traite de l’immigration dans les départements et territoires d’outremer, dans un article spécifique (voir ci-dessous).
Travail et études :
une immigration rentable et jetable
Article 2.
L’obtention d’un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire. C’est donc l’autorité consulaire française installée dans le pays d’origine du candidat à l’immigration qui choisira les étrangers aptes à séjourner durablement sur le territoire. Et il suffira d’indiquer l’absence de visa pour débouter la personne de sa demande.
Article 3.
Une carte de séjour peut toujours être retirée lorsque l’une des conditions exigées pour sa délivrance n’est plus remplie par son titulaire. Autrement dit, un changement de situation familiale ou professionnelle du résident étranger pourra donc provoquer le retrait de son titre de séjour et, par conséquent, son expulsion.
Articles 4 et 5.
Le contrat d’accueil et d’intégration, qui doit être signé par tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s’y maintenir durablement, est généralisé. La formation civique et linguistique de l’étranger devient obligatoire. L’engagement et les résultats de l’immigré présumeront de sa volonté à s’intégrer. Cette notion reste extrêmement vague et se prête à des interprétations diverses. Qui aura compétence pour la vérifier ?
Article 7.
À compter de la rentrée 2006, les étudiants bénéficiant d’un visa seront choisis selon un nouveau système prenant en compte leur projet d’études, leur parcours académique et personnel, leurs compétences linguistiques, les relations bilatérales ainsi que les intérêts de la France et du pays de l’étudiant étranger. Ces critères s’ajoutent aux actuels : ressources, inscription dans un établissement d’enseignement, absence de menace à l’ordre public. Des « centres pour les études en France » seront opérationnels dans tous les consulats à compter de 2007.
Une autorisation de travail de six mois pourra être délivrée aux étudiants étrangers venant d’obtenir en France un diplôme au moins égal au master, lorsqu’ils souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle dans notre pays. Elle sera accordée si le jeune justifie l’intérêt de ce projet pour son pays d’origine, dans lequel il retournera obligatoirement. Enfin, les étudiants étrangers souhaitant effectuer un stage non rémunéré obtiendront une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ».
Article 10.
Le droit commun pour l’admission au séjour pour motif professionnel devient la carte de séjour d’un an renouvelable quand l’étranger est titulaire d’un contrat de travail. Un amendement précise que « cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de - travail ». Une carte de séjour pour les travailleurs saisonniers est créée, afin d’encourager leur retour dans leur pays d’origine entre deux contrats. Les deux conditions essentielles pour l’obtention de ce titre sont, d’une part, celle d’une résidence habituelle hors de France, d’autre part, celle d’une période de travail n’excédant pas six mois sur un an.
En outre, le législateur distingue désormais la carte de séjour portant la mention « Salarié » qui est délivrée à l’étranger qui entend exercer une activité professionnelle pour une durée indéterminée et la carte de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » qui couvre toutes les - situations dans lesquelles l’étranger occupe un emploi à durée déterminée.
Article 12.
Est créée une carte portant la mention « Compétences et talents », d’une durée de validité de trois ans renouvelable, pour les migrants susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement de la France ou de leur pays d’origine.
Droit de vivre en famille : la suspicion permanente
Article 16.
Les ressortissants européens qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se feront enregistrer auprès de l’autorité administrative. Il s’agit de pouvoir recenser ces ressortissants européens, qui ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour depuis la loi du 26 novembre 2003.
Article 17.
Les motifs et les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants de pays tiers titulaires dans un autre État européen du statut de résident de longue durée peuvent être de trois ordres : venir suivre en France des études ou une formation professionnelle ; y exercer une activité professionnelle ; y demeurer en qualité de visiteur.
Au titre des conditions à satisfaire pour être admis au séjour en France, le ressortissant devra justifier de ressources propres, qui ne pourront être inférieures au salaire minimum de croissance mensuel, pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie. Ce statut est loin de consacrer la liberté de circulation à l’intérieur de l’Union. Et, pour la première fois dans la loi, on distingue différentes catégories de ressortissants de l’Union européenne ayant droit au séjour.
Article 19.
La carte de séjour temporaire délivrée aux membres de la famille du ressortissant de pays tiers ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance.
Article 24.
Abrogation des dispositions permettant à l’étranger qui justifie résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, d’obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Cette carte, créée en 1997, représentait jusqu’ici une perspective de régularisation pour les sans-papiers, en leur permettant de sortir de l’impasse administrative dans - laquelle ils se trouvent depuis longtemps. Ces personnes n’auront donc aucune possibilité réelle d’être régularisées.
Affichant l’objectif de lutter contre le détournement du mariage à des fins migratoires, le gouvernement veut subordonner la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » aux conjoints de ressortissants français, à la détention d’un visa destiné à un séjour de plus de trois mois. Il est également proposé de prendre en compte l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ces liens personnels et familiaux en France la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine, les conditions d’existence, ainsi que l’insertion dans la société française. Il s’agit là d’une atteinte essentielle au droit à mener une vie familiale normale.
Article 26.
il permet à l’administration de retirer une carte de résident à un conjoint de ressortissant français, en cas de rupture de la vie commune, dans les quatre années suivant la célébration du mariage.
Article 27.
Les conjoints de Français qui sollicitent la délivrance d’une carte de résident devront désormais satisfaire notamment à la condition d’intégration. La durée de séjour régulier préalable à la possibilité d’accéder à la carte de résident est portée de deux à trois ans. Enfin, la durée de séjour régulier exigée des membres de famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents d’enfant français pour accéder à la carte de résident est également portée de deux à trois ans.
La personne entrée par regroupement familial se trouverait encore plus dans une situation de dépendance à l’égard de son conjoint, puisque de la stabilité du couple dépend son droit à séjourner en France.
Article 28.
Il est proposé de soumettre à l’obtention d’un visa de long séjour les enfants de ressortissants de nationalité française, ainsi que leurs ascendants à charge, afin de lutter contre une fraude qui se développe. Enfin, il est proposé de supprimer la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ressortissants qui justifient de plus de dix années de séjour régulier.
Article 30.
Il fixe à dix-huit mois, au lieu d’un an, le délai de séjour régulier en France préalable au dépôt d’une demande de regroupement familial.
Article 31.
Le ressortissant étranger demandant à être rejoint par sa famille doit démontrer qu’il peut la faire vivre des revenus de son travail. Sont exclus les minima sociaux.
Or, il est presque impossible aujourd’hui qu’une - personne (ou son conjoint) - bénéficiant de ces allocations puisse prétendre au regroupement familial. Cet affichage n’est pas forcément sans - arrière-pensée pour le gouvernement : il laisse entendre que les étrangers sont une charge pour les finances publiques par le biais de ces prestations sociales non contributives.
Expulsions : plus
de traque et moins
de droits
Article 36.
Il est proposé d’assortir les - refus de titre de séjour, refus de renouvellement et retraits de titre de séjour d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, qui peut être exécutée d’office un mois après la notification du refus ou du retrait.
Article 39.
Il reprend la liste des catégories d’étrangers actuellement protégés contre la reconduite à la frontière pour s’appliquer également à l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la durée de mariage permettant au conjoint de Français d’être protégé contre une mesure de reconduite est portée de deux à trois années et la communauté de vie s’apprécie depuis le mariage.
Article 41.
L’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français a un délai de quinze jours, ou un mois si l’amendement de la commission des lois est voté, pour faire un recours suspensif auprès du tribunal administratif. Le juge administratif statue dans un délai de trois mois. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, il est statué sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement.
Article 52.
La durée de mariage permettant au conjoint de Français de bénéficier de la protection dite absolue contre l’expulsion est portée de trois à quatre années.
Article 55.
L’étranger assigné à résidence devra se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 58.
Les présidents des tribunaux administratifs ont la faculté de désigner des magistrats administratifs honoraires pour statuer sur les litiges relatifs aux refus et aux retraits de titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux arrêtés de reconduite à la frontière et aux décisions fixant le pays de renvoi.
Devenir français :
un sacerdoce moral
Article 59.
Augmentation de deux à quatre ans du délai de communauté de vie nécessaire pour souscrire la déclaration de nationalité française et ce, à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Lorsque le couple justifie d’une communauté de vie égale à quatre ans, le conjoint étranger doit en outre attester d’une résidence ininterrompue et régulière en France depuis trois années. Dans le cas contraire, il devra être justifié d’une communauté de vie du couple d’au moins cinq ans.
La résidence ininterrompue et régulière en France pendant trois ans garantit quant à elle une intégration de la personne dans la société française notamment par l’instauration de liens continus de quartier ou de voisinage. Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française sera organisée en préfecture ou en mairie.
Article 60.
Il porte d’une à deux années le délai d’opposition laissé au gouvernement pour s’opposer, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre, lorsque l’infraction a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d’assimilation.
Articles 61 et 62.
Il est proposé de supprimer la naturalisation sans condition de stage de l’enfant mineur resté étranger, bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française, à la seule condition qu’il réside en France au moment de la signature du décret de naturalisation. L’acquisition de la nationalité française par le mineur se fera désormais exclusivement par voie de déclaration ou d’effet collectif. La nationalité supposant un lien effectif entre un individu et un État, il apparaît souhaitable que l’existence des liens familiaux soit acquise en France pendant un certain délai avant de permettre la naturalisation. Il est donc proposé de soumettre le conjoint étranger et l’enfant majeur aux conditions de stage de droit commun de cinq ans avant d’octroyer la nationalité française.
Enfin, il est proposé de subordonner la naturalisation des ressortissants des territoires ou États sur lesquels la France a exercé sa souveraineté ou sa tutelle à une résidence en France de cinq années.
Au regard du temps écoulé depuis l’indépendance de ces territoires et de la nécessité de voir cette nouvelle génération d’hommes et de femmes acquérir la nationalité française au terme d’une pleine intégration, il apparaît utile de fixer à leur égard une obligation de résidence sur le sol français d’au moins cinq ans.
Droit d’asile :
le coup de grâce
Article 64.
Depuis l’adoption par le Conseil des ministres de l’Union européenne, le 1er - décembre 2005, de la directive qui prévoit, entre autres, « une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays sûrs » vers lesquels les États européens peuvent renvoyer des demandeurs d’asile.
Ces « pays sûrs » sont censés veiller au « respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
À l’actuelle liste française de douze pays devrait prochainement être ajoutés : l’Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie.
Article 65.
Il s’agit, d’abord, de légaliser l’existence de 270 « centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sur le territoire. Leur mission se limitera à l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement socio-administratif des demandeurs d’asile ayant une procédure en cours. Les réfugiés, qui ont obtenu le droit d’asile, devront se loger ailleurs.
Les déboutés « ont vocation à être éloignés », précisait le rapporteur de la Commission des lois. Des sanctions sont prévues à l’encontre des gestionnaires qui ne respecteraient pas ces distinctions.
Les personnes accueillies dans les CADA pourront bénéficier de l’aide sociale. Les places disponibles et les informations sur les personnes accueillies en CADA devront être transmises à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et à l’autorité administrative compétente de l’État. L’inscription dans la loi de l’informatisation de la ge stion des places disponibles, qui devait être effective en mars 2006, n’a pas été acceptée par la commission.

Ludovic Tomas
humanite.presse.fr/journal

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